La loi Pot-pourri I est entrée en vigueur l’année dernière. Il ne s’agit ni plus ni moins de la transposition de la législation européenne dans une variante belge. En Europe, il est en effet possible d’obtenir le paiement de factures non contestées sans intervention du tribunal si les deux parties sont implantées dans l’un des États membres. La loi belge s’applique à un groupe cible restreint, à savoir les créances non contestées entre entreprises.

Plus j’approfondis le sujet, plus je pense au proverbe : le poisson pourrit toujours par la tête. Le gouvernement belge, en la personne du ministre Koen Geens, a raté une opportunité et la primauté de faire mouche du premier coup. Cette loi porte d’ailleurs bien son nom : pourrie ! Que reproche-t-on à cette loi ?

Intervention d’un avocat

Les credit managers s’accordent sur le fait que l’intervention d’un avocat dans la procédure est totalement inutile. La loi impose que la procédure soit amorcée par un avocat. Le barreau a traduit cette disposition en une obligation de vérifier si la créance satisfait aux exigences de la loi. En effet, il doit s’agir d’une somme d’argent certaine et exigible. Cela se limite à cela. Les avocats se posent ici en « premiers juges ».

Si l’on veut donner aux avocats les moyens de faire leur travail correctement, il faut en fait leur fournir les contrats, les commandes, les factures, les rappels de paiement et la correspondance. En l’absence de ces informations, il me semble impossible de jouer convenablement son « rôle de premier juge ». Cette procédure a été mise en place en vue de simplifier toute cette administration justement. Dans la réalité, personne ne fournit tous ces documents.

De plus, les avocats sont payés par le créancier. On peut de ce fait difficilement parler d’un « premier juge » impartial. Imaginons que vous êtes un avocat consciencieux et que, pour 20 % de vos dossiers, vous arrivez à la conclusion que la créance est non certaine et non exigible. Combien de dossiers va-t-on vous confier le mois suivant, d’après vous ?

De plus, cette intervention ralentit la procédure. Vous devenez dépendant d’une tierce partie pour mettre la procédure en route. La rapidité est un facteur crucial dans le cadre du recouvrement de créances. Il se peut que d’autres créanciers partent avec une part du gâteau ou que le débiteur prenne des mesures pour se protéger de ses créanciers. Dans le pire des cas, le débiteur effectue une déclaration de faillite. Le temps est donc un facteur critique en matière de recouvrement.

Non, on dirait que le barreau a voulu grappiller quelques miettes dans toute cette procédure parce qu’elle engendre une importante perte de revenus pour les avocats. Cela ressemble plus à un aparté des avocats (le ministre Koen Geens est aussi avocat…) et à un intense travail de lobbying. On ne se soucie gère que cela se fasse en définitive aux dépens du débiteur qui connaît des problèmes de paiement et de la trésorerie des entreprises belges. Il s’agit peut-être là encore d’une nouvelle opportunité pour John Crombez de se plonger dans le sujet. Mais bon, vivre et laisser vivre. N’est-ce pas ?

Absence de sécurité juridique

Un aspect beaucoup plus ennuyeux de la nouvelle loi est que le créancier ne bénéficie d’aucune sécurité juridique au cours des trente jours après production de sa créance. Si, le 29e jour, le débiteur informe l’huissier qu’il conteste la créance, il faut suivre la procédure normale. Pas en accéléré, mais en partant de zéro. En tant que débiteur en difficulté financière, il ne vous reste qu’à espérer que beaucoup d’entreprises recourent à cette procédure. C’est un report du délai de paiement de 30 jours supplémentaires en perspective ! Le débiteur ne doit même pas se justifier et l’huissier n’est pas en mesure d’apprécier la teneur des arguments du débiteur. Je suis curieux de connaître l’évolution du nombre de contestations depuis le lancement de la procédure.

La situation va s’aggraver. Plusieurs juges ont déjà rendu des décisions de sanction de créanciers ayant recouru à la procédure normale. Le juge applique une réduction des intérêts ou des indemnités de procédure. Car il estime qu’une procédure moins onéreuse pour le débiteur aurait pu – comprenez « dû » – être utilisée. Je pensais vraiment qu’il existait quelque chose comme le choix du droit applicable…

La compensation des frais engagés selon la procédure normale devient ainsi également incertaine. Le credit manager ne sait donc plus comment s’y prendre. Au moins un juge a heureusement déjà compris la situation et mis fin à ces pratiques.

Limitation des frais à 10 %

La nouvelle loi limite également les frais pouvant être imposés au débiteur. En voici la liste :
• Les majorations légales : max. 40 euros, cf. article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
• Les frais de procédure : l’huissier peut récupérer ses frais. Si le débiteur ne les paie pas, c’est au donneur d’ordre de les débourser.
• Dommages et intérêts : limités à 10 %. All-in.

Si vous apportez la preuve que le montant des dommages est supérieur, cette procédure ne vous permet pas de répercuter ces dommages sur le débiteur. Je ne comprends pas bien pourquoi cette limitation a été instaurée. On dirait plutôt une forme de protection inappropriée du débiteur. John Crombez a-t-il tout de même souscrit à cette loi ? En tout cas, elle est contraire à la loi de 2002.

Application uniquement au B2B

L’objectif de cette loi était double : une procédure plus rapide pour les entreprises et moins de travail pour les tribunaux. Si le but était réellement de diminuer la charge de travail des tribunaux, alors c’est raté. Ce sont les créances B2C non contestées qui constituent l’essentiel des dossiers de recouvrement traités quotidiennement par les tribunaux. Et 90 à 95 % de ces jugements sont prononcés par contumace. Une petite minorité d’entre eux nécessitent effectivement l’intervention d’un juge. Les pouvoirs publics peuvent délivrer un titre exécutable par un huissier, et ce via une contrainte ne nécessitant aucune intervention d’un juge. Cela existe donc déjà pour les pouvoirs publics. Même une entreprise comme De Lijn a cette possibilité à sa disposition ! Dans ce cas, pourquoi ne le fait-on pas pour les entreprises gérées par des professionnels ? Je ne vois pas la différence. Au contraire.

Que cette procédure ne s’applique pas aux pouvoirs publics, c’est le comble. Ce doit être un des plus beaux exemples de situations où l’on est juge (au sens propre !) et partie. Beaucoup de conditions générales sont rejetées par les juges au motif que le « principe de réciprocité » n’a pas été respecté. Lorsque nos pouvoirs publics sont concernés, la réciprocité est donc jetée aux oubliettes.

Manuel

Le recours à cette procédure se fait encore de façon manuelle ou semi-automatique. Les huissiers (il ne s’agit que d’un seul, en fait) gèrent la plateforme. Les créanciers n’y ont pas accès. Si vous ne devez poursuivre que 5 débiteurs par an, ce n’est pas un problème. Mais les grandes entreprises qui traitent des milliers de dossiers chaque année utilisent des processus automatisés. L’ensemble de ce processus pourrait parfaitement être automatisé pour le rendre plus rapide et plus efficace.

Solution

La critique est aisée. Donc, je présente également la solution:

1. Supprimez l’intervention de l’avocat. Remplacez-le par un contrôle approfondi de la qualité. Menez une sorte d’audit qui détermine si un créancier dispose d’un processus approprié de credit management avant d’accéder à la procédure d’injonction de paiement. Mesurez par créancier le taux de fréquence des litiges jugés justifiés et sanctionnez dans ce cas les créanciers qui abusent du système. Vous prévoyez ainsi un incitant suffisant.
2. Automatisez le processus. Les technologies modernes permettent tout à fait d’automatiser ce processus. Le Process Management est utilisé partout dans le monde pour ce type de processus. Il permet une communication et une organisation automatisées des tâches entre toutes les parties : créancier, exécutant, débiteur, juge, avocat.
3. Supprimez la limite de 10 %. Dans certains cas, elle ne correspond pas au préjudice réel des créances impayées.
4. Rendez cette loi applicable à tout le monde. Il existe déjà quelque chose de semblable – la contrainte – pour les pouvoirs publics. Pourquoi cette distinction entre les entreprises, les particuliers et les pouvoirs publics ? Si une entreprise comme De Lijn peut recouvrer des créances via une injonction de payer, pourquoi ne s’applique-t-elle alors pas aux autres entreprises ?
5. Traitez les litiges en priorité et sanctionnez les abus.

Steven Penne


Bron: www.workincapital.be